LEg Art. 14 - Programmes d’encouragement

Einleitung zur Rechtsnorm LEg:



Art. 14 LEg de 2020

Art. 14 Loi sur l’égalité (LEg) drucken

Art. 14 Aides financières Programmes d’encouragement

1 La Confédération peut allouer des aides financières des organisations publiques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant favoriser la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes.

2 Les programmes peuvent porter notamment sur:

  • a. (1) la formation et la formation continue, en cours d’emploi ou non;
  • b. une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, toutes les fonctions et tous les niveaux;
  • c. des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales;
  • d. la mise en place dans l’entreprise d’une forme d’organisation du travail ou d’une infrastructure favorisant l’égalité entre les sexes.
  • 3 Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur.

    (1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-2184/2017ÜbrigesFinanzhilfe; Quot;; Finanzhilfen; Bundes; Vorinstanz; Beratung; Verfügung; Prioritäten; Prioritätenordnung; Beratungsstelle; Ermessen; Verein; Beratungsstellen; Entscheid; Beschwerdeführende; Ermessens; Beschwerdeführenden; Gleichstellung; Finanzhilfebeitrag; Bundesverwaltung; Bundesverwaltungsgericht; Beschwerden; Höhe; Gesuch; Verfahren; Über; ürden