Art. 139 LDIP de 2022
Art. 139 f. Atteinte la personnalité
1 Les prétentions fondées sur une atteinte la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:a. par le droit de l’État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre ce que le résultat se produise dans cet État;b. par le droit de l’État dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ouc. par le droit de l’État dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre ce que le résultat se produise dans cet État.
2 Le droit de réponse l’encontre de médias caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’État dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée.
3 L’al. 1 s’applique également aux atteintes la personnalité résultant du tralient de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises l’exercice du droit d’accès aux données personnelles. (1)
(1) Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 ([RO 1993 1945]; [FF 1988 II 421]).
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