Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 137

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 137 OETV de 2025

Art. 137 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 137 Propulsion, roues et pneumatiques Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion (1)

1 Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l’arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.

2 Les exigences énoncées à l’art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables. (2)

3 Les roues intérieures et extérieures des véhicules à voies multiples doivent pouvoir tourner à des vitesses différentes dans des conditions de circulation normales. (3)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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