Art. 137 LIFD de 2025

Art. 137 (1) Décision
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2 Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
3 Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.