Art. 135 CCP de 2024

Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office
1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office. (1)
3 Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. (1)
4 Lorsque le prévenu est condamné supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. (1)
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans compter du jour où la décision est entrée en force.
(1) (2)(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.