Art. 132 OETV de 2025

Art. 132 Éclairage
1 Il n’est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation s’y opposent. Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule de feux-stop au moins et de clignoteurs de direction, si les signes de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, il faut fixer les autres feux prescrits et les clignoteurs de direction.
2 L’éclairage de la plaque de contrôle des chariots de travail n’est pas nécessaire.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.