Art. 131 CC de 2024

Art. 131 IV. Exécution
1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratulient, le créancier qui le demande obtenir l’exécution des prestations d’entretien.
2 Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.