Art. 131 CCP de 2024

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire
1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.
2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. (1)
3 Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’ condition que le prévenu renonce en répéter l’administration.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.