Art. 130 CPC de 2024
Art. 130 Actes des parties (1) Forme
1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2 Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (2) . Le Conseil fédéral règle:a. le format des actes et des pièces jointes;b. les modalités de la transmission;c. les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2016 4651]; [FF 2014 957]).
(2) [RS 943.03]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.