LPP Art. 13 - Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 13 LPP de 2025

Art. 13 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 13 Prestations de vieillesse (1) Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement

1 L’âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS (2) .

2 L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard.

3 Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l’art. 1, al. 3.

(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
(2) RS 831.10

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Geiser, Schneider, Gächter Hand zum BVG und FZG1988