Art. 13 LPGA de 2024

Art. 13 Domicile et résidence habituelle
1 Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 26 du code civil (1) .
2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne (2) un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.
(1) RS 210(2) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.