Art. 129 CPC de 2024
Art. 129 Langue de la procédure
1 La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
2 Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées la demande de toutes les parties:a. une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer la langue de la procédure au sens de l’al. 1 avant la naissance du litige;b. l’anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l’art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
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