Art. 129 OETV de 2025

Art. 129 Ralentisseur
1 Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur. (1)
2 Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.