Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 129

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 129 OETV de 2025

Art. 129 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 129 Ralentisseur

1 Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur. (1)

2 Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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