Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 128

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 128 ORC de 2025

Art. 128 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 128 Moment de la réquisition et de l’inscription Moment de la réquisition

L’inscription d’une fusion, d’une scission, d’une transformation ou d’un transfert de patrimoine ne peut être requise qu’une fois obtenues les approbations d’autres autorités prescrites par la loi. C’est notamment le cas lorsque la restructuration remplit les conditions d’une concentration soumise à l’obligation de notifier selon l’art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (1) ou nécessite l’agrément de l’autorité de surveillance conformément aux art. 3 et 5 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (2) .

(1) RS 251
(2) RS 961.01

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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