Art. 128 LTF de 2025

Art. 128 Arrêt
1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l’arrêt et statue à nouveau.
2 Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l’autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l’égard d’un nouveau jugement de l’autorité précédente rendu entre-temps.
3 Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l’art. 415 CPP (1) est applicable par analogie. (2)
(1) RS 312.0(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
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