Art. 127 LIFD de 2025
Art. 127 Attestations de tiers
1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable:a. l’employeur, sur ses prestations au travailleur;b. les créanciers et les débiteurs, sur l’état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;c. (1) les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA (2) , ils doivent fournir en outre une attestation sur l’année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l’art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l’art. 22, al. 3, let. b;d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l’administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;e. les personnes qui sont ou étaient en relations d’affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l’autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
3 En cas de départ en cours d’année d’un travailleur visé à l’art. 91, al. 1 et 2, l’ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s’il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l’activité lucrative dépendante nécessaires à l’application de l’accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 38]; [FF 2021 3028]).
(2) [RS 221.229.1]
(3) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 573]; [FF 2024 650]).
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