Art. 125 OETV de 2025

Art. 125 Voitures automobiles avec citerne ou silo
1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR (1) doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n’excède pas 7500 l. (2)
2 Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l’essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène. (2)
3 Les véhicules-citernes servant au transport d’essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l’annexe 2, ch. 33, OPair.
(1) RS 741.621(2) (5)
(3) (4)
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.