Art. 124 CPS de 2024

Art. 124 Mutilation d’organes génitaux féminins (1)
1 Quiconque mutile des organes génitaux féminins, compromet gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d’une peine privative de liberté de six mois dix ans. (2)
2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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