Art. 124 LDIP de 2022

Art. 124 b. Forme
1 Le contrat est valable quant la forme s’il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
2 La forme d’un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l’un de ces États.
3 La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d’une forme déterminée, moins que ce droit n’admette l’application d’un autre droit.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.