Art. 122c LEI de 2025
Art. 122c (1) Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l’encontre des entreprises de transport aérien
1 Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l’étranger.
2 Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM.
3 La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (2) . Elle doit être introduite:a. dans le cas d’une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le refus d’entrée concerné;b. dans le cas d’une violation de l’obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visée à l’art. 104, al. 1, auraient dû être transmises.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 ([RO 2015 3023]; [FF 2013 2277]).
(2) [RS 172.021]
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