Art. 122a LEI de 2025

Art. 122a (1) Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien
1 L’entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1, est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.
2 Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l’entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s’est vu refuser l’entrée.
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4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l’al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.