Art. 120 OETV de 2025
Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:a. le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);b. (1) il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91);c. les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2);d. l’avertisseur acoustique n’est pas nécessaire (art. 82, al. 1);e. (2) les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d’identification (art. 58, al. 6).
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 ([RO 2019 253]).
(2) Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 ([RO 2012 1825]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.