Art. 120 LP de 2025

Art. 120 Avis au débiteur
L’office des poursuites (1) informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
(1) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.