Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 120

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 120 ORC de 2025

Art. 120 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 120 Organes de direction ou d’administration

Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés commerciales et les instituts de droit public ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce en tant que membre d’un organe de direction ou d’administration ou en tant que personne habilitée à représenter l’entité juridique. L’art. 98 LPCC (1) et l’inscription de liquidateurs, de réviseurs, d’administrateurs de la faillite et de commissaires demeurent réservés.

(1) RS 951.31

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