Art. 12 OETV de 2025
Art. 12 (1) Classification selon le droit de l’UE
1 Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/858 (2) sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes:a. catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris;b. catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t;c. catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t;d. catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 t;e. catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t;f. catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.
2 Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie. (3)
3 Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:a. catégorie T1: tracteurs dont la voie de l’essieu le plus proche du conducteur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 1,00 m;b. catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 0,60 m;c. catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n’excède pas 0,60 t;d. catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière:1. catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m, 2. catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur,3. catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’excédant pas 10 t et d’un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m audessus du sol.
4 Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T.
5 Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction:a. «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;b. «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.
6 Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 ([RO 2019 253]).
(2) Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 ([RO 2022 14]). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 ([RO 2022 14]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.