Art. 11b PA de 2022

Art. 11b III. Domicile de notification (1)
1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées l’étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré. (2)
2 Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique.
(1) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).(2) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).
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