Art. 118 CPC de 2024

Art. 118 Étendue
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2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves futur. (1)
3 Elle ne dispense pas du versement des dépens la partie adverse.
(1) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.