Art. 118 OETV de 2025
Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h
Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h:a. il n’est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2);b. (1) des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n’est pas requise;c. (2) il n’est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l’avant du différentiel. Le ralentisseur n’est pas requis (art. 103);d. le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105);e. (1) la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n’est pas applicable;f. (4) les feux de route et le signal d’arrêt d’urgence (art. 109, al. 1, let. a, et 1ter) ne sont pas nécessaires;g. (1) le système lave-glace n’est pas nécessaire (art. 81, al. 1);h. (4) les systèmes antiblocage et d’aide au freinage d’urgence, le système de contrôle de la stabilité, le système de détection de dérive de la trajectoire, le système d’urgence de maintien de la trajectoire, le système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, le système d’alerte de distraction du conducteur, le système de surveillance de la pression des pneumatiques, le système de surveillance des angles morts ainsi que le système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes visés à l’art. 103, al. 5 et 6, ne sont pas nécessaires;i. (7) les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires;j. (8) il est possible de déroger au règlement (UE) 2019/2144 pour les systèmes de détection en marche arrière, mais ces derniers doivent au moins offrir un niveau de protection équivalent (art. 103, al. 5 et 6).
(1) (3)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 ([RO 1998 2352]).
(3) (5)
(4) (6)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 ([RO 2005 4111]).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 ([RO 2024 30]).
(7) Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3218]).
(8) Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 ([RO 2024 30]).
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