Art. 117a CCS de 2024
Art. 117a (1) Soins médicaux de base
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ce que chacun ait accès des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.
2 La Confédération légifère:a. sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;b. sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.
(1) Accepté en [votation populaire du 18 mai 2014], en vigueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; [RO 2014 2769]; [FF 2010 2679], [2011 6953], [2013 6571], [2014 6121]).
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