Art. 114 CCP de 2024

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats
1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte les suivre.
2 Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3 Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.