Art. 114 CCS de 2024

Art. 114 Assurance-chômage
1 La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.
2
3 L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.