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Art. 113 Octroi de l’assistance judiciaire (ancien art. 108)
oSous réserve de l’art. 101 du présent règlement, dans les affaires déférées la Cour en application de l’art. 5 par. 2 5 du Protocole n 11 la Convention, un requérant qui s’est vu accorder l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant la Commission ou l’ancienne Cour continue d’en bénéficier pour la défense de sa cause devant la Cour.