Art. 113 LACI de 2024

Art. 113 Cantons
1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent l’approbation de la Confédération. (1)
2
3 … (9)
(1) Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).(2) (3)
(3) (5)
(4) Actuellement «selon l’art. 85d».
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
(6) (7)
(7) Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
(8) Cet art. est actuellement abrogé.
(9) Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
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