Art. 112 LAA de 2024
Art. 112 Dispositions pénales (1)
1 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, intentionnellement:a. par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, ses obligations en matière d’assurance ou de primes;b. en qualité d’employeur, retient les primes sur le salaire d’un travailleur mais les détourne de leur affectation;c. en qualité d’organe d’exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite un tiers;d. en qualité d’employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.
2 Est puni de l’amende, moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d’employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.
3 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:a. fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;b. ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;c. en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d’autres personnes.
4 Si, dans les cas visés l’al. 3, l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2016 4375]; [FF 2008 4877], [2014 7691]).
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