Art. 111i LEI de 2025
Art. 111i Eurodac (1)
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3 Les données saisies selon les al. 1 et 2 sont transmises à l’unité centrale dans les 72 heures après l’interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la livraison des données doit avoir lieu avant sa remise en liberté.
4 Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.
5 Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.
6 Les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s’ils ont déjà déposé une demande d’asile dans un autre État lié par un des accords d’association à Dublin.
7 Les données relevées conformément aux al. 1, 2 et 6 sont communiquées au SEM en vue de leur transmission à l’unité centrale.
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9 Les art. 102b, 102c et 102e LAsi (2) sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).(2) RS 142.31