Art. 111d LEI de 2025

Art. 111d Communication de données personnelles à des États tiers
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD (1) . (2)
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3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
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(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
(4) Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.