LEI Art. 111d - Communication de données personnelles à des États tiers

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 111d LEI de 2025

Art. 111d Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 111d Communication de données personnelles à des États tiers

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD (1) . (2)

2 Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:

  • a. la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
  • b. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
  • c. la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente. (2)
  • 3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

    4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

    5 Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent en aucun cas être transmises:

  • a. à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;
  • b. à des organisations internationales;
  • c. à des entités privées. (4)
  • (1) RS 235.1
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
    (4) Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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