LEI Art. 111a - Communication de données personnelles (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 111a LEI de 2025

Art. 111a Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 111a Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen Communication de données personnelles (1)

1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d’association à Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

2 Le SEM communique les données personnelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen si elles lui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 87, par. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1896 (2) . Cette communication est assimilée à une communication de données personnelles entre organes fédéraux. (3)

(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
(2) Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.
(3) Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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