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Art. 111 Dispositions transitoires Relations entre la Cour et la Commission (ancien art. 106)
o1. Dans les affaires portées devant la Cour en vertu de l’art. 5 par. 4 et 5 du Protocole n 11 la Convention, la Cour peut inviter la Commission déléguer un ou plusieurs de ses membres pour participer l’examen de l’affaire devant la Cour.2. Dans les affaires évoquées au par. 1 du présent article, la Cour prend en considération le rapport adopté par la Commission au titre de l’ancien art. 31 de la Convention.3. Sauf décision contraire du président de la chambre, le rapport est rendu public par les soins du greffier aussitôt que possible après la saisine de la Cour.
o4. Dans les affaires déférées la Cour en vertu de l’art. 5 par. 2 5 du Protocole n 11, les autres documents composant le dossier de la Commission, y compris l’ensemble des mémoires et observations, restent confidentiels, moins que le président de la chambre n’en décide autrement.5. Dans les affaires où la Commission a recueilli des témoignages mais n’a pas été en mesure d’adopter un rapport au titre de l’ancien art. 31 de la Convention, la Cour prend en considération les comptes rendus intégraux, la documentation et l’avis émis par les délégations de la Commission l’issue de ces investigations.