CPM Art. 111 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 111 CPM de 2025

Art. 111 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 111 Infractions graves aux conventions Genève (1)

1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (2) , à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:

  • a. meurtre;
  • b. prise d’otages;
  • c. infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un tralient inhumain ou des expériences biologiques;
  • d. destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
  • e. contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;
  • f. déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
  • g. déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.
  • 2 Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

    3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

    4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
    (2) Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au tralient des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

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