Art. 110 CCP de 2024

Art. 110 Forme
1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
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3 Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis aucune condition de forme moins que le présent code n’en dispose autrement.
4 La direction de la procédure peut retourner l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’ défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
(1) RS 943.03(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.