Art. 110 LP de 2024

Art. 110 Participation la saisie
1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours compter de l’exécution de la première saisie participent celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé de nouvelles saisies.
3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas désintéresser les créanciers de la série précédente.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.