Art. 11 OCR de 2024

Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers
(art. 35, al. 4, LCR)
1 Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d’une chaussée trois voies ou les deux voies de gauche d’une chaussée quatre voies. (1)
2
3 Il est permis de dépasser droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou l’approche du sommet d’une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d’engins assimilés des véhicules et des piétons, condition que la visibilité soit bonne. (4)
4 Le conducteur qui parvient une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n’est autorisé dépasser que s’il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux. (1)
(1) (3)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
(3) (5)
(4) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
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