Art. 10a LDP de 2022

Art. 10a (1) Information des électeurs
1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis la votation fédérale.
2 Il respecte les principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.
3 Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire.
4 Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l’Assemblée fédérale.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 8779 8797).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.