Art. 109i LEI de 2025

Art. 109i Tiers mandatés
1 Le SEM et les autorités cantonales chargées de l’exécution des retours peuvent déléguer certaines tâches aux bureaux chargés du conseil en vue du retour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi (1) ) et aux organisations internationales (art. 93, al. 3, LAsi) dans le cadre de l’aide au retour. Ils peuvent également déléguer des tâches à d’autres tiers dans le cadre de l’organisation du voyage de retour au sens de l’art. 71, let. b, de la présente loi.
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3 Le SEM s’assure que les tiers respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
4 Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles que les tiers mandatés visés à l’al. 1 sont habilités à traiter dans le système d’information.
(1) RS 142.31Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.