LEI Art. 109e - Dispositions d’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 109e LEI de 2025

Art. 109e Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 109e (1) Dispositions d’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas

Le Conseil fédéral:

  • a. désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
  • b. règle la procédure d’obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l’art. 109a, al. 3;
  • c. précise les données du C-VIS et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
  • d. établit le catalogue des données saisies dans le système national d’information sur les visas et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109c;
  • e. règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 109d;
  • f. règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;
  • g. règle les modalités régissant la sécurité des données;
  • h. règle la collaboration avec les cantons;
  • i. règle la responsabilité du tralient des données;
  • j. établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.
  • (1) Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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