Art. 109e LEI de 2025
Art. 109e (1) Dispositions d’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas
Le Conseil fédéral:a. désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;b. règle la procédure d’obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l’art. 109a, al. 3;c. précise les données du C-VIS et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;d. établit le catalogue des données saisies dans le système national d’information sur les visas et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109c;e. règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 109d;f. règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;g. règle les modalités régissant la sécurité des données;h. règle la collaboration avec les cantons;i. règle la responsabilité du tralient des données;j. établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.
(1) Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 ([RO 2010 2063], [2014 1]; [FF 2009 3769]).
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