Art. 108 CCP de 2024

Art. 108 Restriction du droit d’être entendu
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2 Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.
3 Les restrictions sont limitées temporairement ou des actes de procédure déterminés.
4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.