Art. 108 LP de 2025

Art. 108 En cas de possession ou de copossession du tiers (1)
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2 L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3 Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4 À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.