Art. 108 LP de 2024

Art. 108 En cas de possession ou de copossession du tiers (1)
1
2 L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours cet effet.
3 Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4 À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité présenter ses moyens de preuve l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.