LAgr Art. 108 - Approbation

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 108 LAgr de 2023

Art. 108 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 108 Approbation

1 Le canton soumet la décision l’approbation de l’OFAG, si un crédit d’investissement lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’investissement et des prêts titre d’aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

1bis L’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire. (1)

2 Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci. (2)

3 Lorsque les crédits d’investissement sont accordés sous forme de crédits de construction conformément l’art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieurement n’est pas pris en considération.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
B-2890/2009Förderung der Landwirtschaft im Allgemeinen (Übriges)Bundes; Verfügung; Recht; Kanton; Bundesverwaltung; Bundesverwaltungsgericht; Verfahren; Entscheid; Investitions; Investitionskredit; Parteien; Vorinstanz; Nichtigkeit; Genehmigung; Gesuch; Verwaltungsgericht; Behörde; Bundesamt; Struktur; Verfahrenskosten; Parteientschädigung; Feststellung; Kantons; Beiträge; Hauptbegehren; Erstinstanz; Verfügungen; Feststellungsverfügung; Urteil