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Art. 107 (ancien art. 102)
1. En vue de déterminer si le requérant dispose ou non de moyens financiers suffisants pour faire face tout ou partie des frais qu’il est amené exposer, il est invité remplir une déclaration indiquant ses ressources, ses avoirs en capital et les engagements financiers qu’il a envers les personnes sa charge, ou toute autre obligation financière. La déclaration doit être certifiée par la ou les autorités internes qualifiées.2. Le président de la Chambre peut inviter la Partie contractante concernée est invitée présenter ses observations par écrit.3. Après avoir recueilli les renseignements visés au par. 1 du présent article, le président de la chambre décide de l’octroi ou du refus de l’assistance judiciaire. Le greffier en informe les parties intéressées.